Article R4624-54 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code du travail - art. R4624-45 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1CADA, Avis du 14 mai 2020, Centre hospitalier de Béziers, n° 20195815

Communication, pour les années 2017 à 2019, des rapports d'activité annuels de la médecine du travail, tels que prévus par les dispositions des articles L.4624-1, R.4624-8 et R.4624-51 à R.4624-54 du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.149, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE selon l'arrêté du 12 décembre 1985, visé par l'article R. 4612-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque plusieurs CHSCT ont été mis en place au sein d'un même établissement, les informations figurant dans le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ne doivent être fournies pour chaque CHSCT que lorsqu'elles peuvent être isolées ; que, selon l'article R. 4624-54 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, […]

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