Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité
Article R4624-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
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Décisions • 2
Communication, pour les années 2017 à 2019, des rapports d'activité annuels de la médecine du travail, tels que prévus par les dispositions des articles L.4624-1, R.4624-8 et R.4624-51 à R.4624-54 du code du travail.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.149, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE selon l'arrêté du 12 décembre 1985, visé par l'article R. 4612-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque plusieurs CHSCT ont été mis en place au sein d'un même établissement, les informations figurant dans le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ne doivent être fournies pour chaque CHSCT que lorsqu'elles peuvent être isolées ; que, selon l'article R. 4624-54 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, […]
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