Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
Article R4624-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
Commentaires • 9
Aux visas des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du Code du travail, la Cour de cassation précise que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé. […]
Lire la suite…Le salarié forme alors un pourvoi en cassation, en se fondant sur ll'article 667 du Code de procédure civile invoqué par le salarié, mais s'est prononcée au visa des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du Code du travail, dans leurs versions applicables au litige, sur lesquels la Cour d'appel s'est en partie basée pour rendre sa décision.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Sur le fond, elle soutient qu'il ne ressort d'aucun élément que le médecin du travail ait procédé à une notification de l'avis d'inaptitude, conforme aux dispositions de l'article R4624-55 du Code du travail, que les montants de l'indemnité spécifique égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sont erronés. […] En l'espèce l'exécution provisoire a été ordonnée que sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois.
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[…] que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié Mme [N] dans le mois qui a suivi la visite de reprise du 29 octobre 2015, a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Anet et services de n'avoir pas repris le paiement du salaire parce que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 2015, a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. » […] la société Anet et Services ne pouvait se voir reprocher la non reprise du salaire, a violé par fausse application aux faits de la cause l'article R 4624-55 du code du travail issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 ;
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, n° 20/00308
[…] Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée avait une origine professionnelle ou résulte d'un des accidents du travail dont il a été victime, alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.
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