Article R4625-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


www.chapman-avocat.fr · 25 octobre 2017

Elle concerne tous les salariés embauchés en CDD ou en CDI dont le poste de travail ne présente pas de risques pour la santé et la sécurité (art. R. 4625-1 du Code du travail). […] R. 4624-11 du Code du travail).

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Céline Chapman | Avocate · LegaVox · 23 octobre 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 mars 2023, n° 19/08503
Irrecevabilité

[…] Les articles L. 4624-1 et L. 4625-1-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, R. 4624-10 et R. 4625-1 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le tout applicable au 18 avril 2017, date de l'embauche de M. [Y], prévoient que le salarié en contrat à durée déterminée bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, qui comprend une visite d'information et de prévention, effectuée dans les trois mois qui suivent l'embauche.

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  • Contrat de travail·
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  • Dommages et intérêts·
  • Sociétés·
  • Embauche·
  • Durée·
  • Intérêt·
  • Avenant·
  • Titre

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 avril 2022, n° 21/00463
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L 4624-1 et R 4625-1 du même code, tout salarié doit en outre bénéficier de visites d'information et de prévention renouvelées périodiquement, selon une périodicité fixée par le médecin du travail et qui ne peut excéder 5 ans. […] Enfin, aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 2 novembre 2022, n° 20/04716
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, en première instance, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'organiser une visite médicale. Cette demande fondée sur l'article R.4625-1 du code du travail diffère de celle formée devant la cour d'appel de renvoi afférente au manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité, qui a un autre fondement juridique.

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