Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée
Article R4625-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Les articles L. 4624-1 et L. 4625-1-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, R. 4624-10 et R. 4625-1 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le tout applicable au 18 avril 2017, date de l'embauche de M. [Y], prévoient que le salarié en contrat à durée déterminée bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, qui comprend une visite d'information et de prévention, effectuée dans les trois mois qui suivent l'embauche.
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[…] En application des dispositions des articles L 4624-1 et R 4625-1 du même code, tout salarié doit en outre bénéficier de visites d'information et de prévention renouvelées périodiquement, selon une périodicité fixée par le médecin du travail et qui ne peut excéder 5 ans. […] Enfin, aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 2 novembre 2022, n° 20/04716
[…] En l'espèce, en première instance, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'organiser une visite médicale. Cette demande fondée sur l'article R.4625-1 du code du travail diffère de celle formée devant la cour d'appel de renvoi afférente au manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité, qui a un autre fondement juridique.
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Elle concerne tous les salariés embauchés en CDD ou en CDI dont le poste de travail ne présente pas de risques pour la santé et la sécurité (art. R. 4625-1 du Code du travail). […] R. 4624-11 du Code du travail).
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