Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires / Sous-section 6 : Dossier médical
Article R4625-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2020, n° 19/02964
[…] A cet égard, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN fait valoir que M. X Y travaillait seulement 2h30 de nuit alors que l'article L 3122-5 du code du travail définit le travailleur de nuit comme étant celui dont l'horaire de travail habituel comprend au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes. Elle précise que l'article R 4625-17 entré en vigueur le 1 er janvier 2017 dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi médical adapté dont la périodicité n'excède pas trois ans, de sorte que la société entrante ne pouvait s'opposer au transfert sur la base de la fiche d'aptitude médicale du 1 er septembre 2015.
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