Article R4625-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2020, n° 19/02964
Infirmation partielle

[…] A cet égard, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN fait valoir que M. X Y travaillait seulement 2h30 de nuit alors que l'article L 3122-5 du code du travail définit le travailleur de nuit comme étant celui dont l'horaire de travail habituel comprend au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes. Elle précise que l'article R 4625-17 entré en vigueur le 1 er janvier 2017 dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi médical adapté dont la périodicité n'excède pas trois ans, de sorte que la société entrante ne pouvait s'opposer au transfert sur la base de la fiche d'aptitude médicale du 1 er septembre 2015.

 Lire la suite…
  • Entreprise·
  • Travailleur·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Référé·
  • Bulletin de paie·
  • Paie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).