Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Article R1442-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1603 du 23 novembre 2017 - art. 1
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.
Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.
Commentaires • 3
Conformément à l'article 4 du décret du 23 novembre 2017[9], qui renvoie aux dispositions des articles R. 1442-22 et R. 1442-22-3 du code du travail ainsi qu'à l'article 6 du décret du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes[10], je déclare installés dans leurs fonctions : […] ; Code du travail - art. […] R1442-22-3
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[…] Par dérogation aux articles R. 1442-22 et R. 1442-22-3 du code du travail, les membres de la première Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes qui suit la publication du présent décret sont désignés et installés dans leurs fonctions dans les quatre mois suivant cette publication et exercent leur mandat jusqu'à l'installation de la nouvelle commission suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie; Code du travail - art. R1442-22-3
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