Article R1442-22-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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