Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Article R1442-22-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3
Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
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