Article R1442-22-8 du Code du travail

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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
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