Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Article R1442-22-13 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3
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1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2023, 21-25.590, Inédit
[…] 2. M. [B] fait grief à la décision de dire que ces faits sont constitutifs de fautes disciplinaires et de le suspendre pour une durée d'un mois, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant M. [B] à une peine disciplinaire, sans avoir relevé que lui ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 1442-22-13 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
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