Article R1442-22-14 du Code du travail

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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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