Article R4622-18 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4622-18 (T)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Les entreprises foraines adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises territorialement compétent :

1° Soit pour la commune de résidence de l'employeur, soit pour la commune où se situe l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de prévention et de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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