Article R5151-1 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2

Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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