Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R5151-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2
Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen.
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