Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R5151-9 du Code du travail
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1
Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
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