Article D5151-14 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-1058 du 10 mai 2017 - art. 3

I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :

1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;

2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;

3° Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, une durée continue de cinq ans d'engagement ;

4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;

5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'emploi de trente jours ;

6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;

7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;

8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ;

9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans ;

10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ;

11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ;

12° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et au 11°, une durée d'activité annuelle d'au moins quatre-vingt heures.

II.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 5° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.

Pour les activités mentionnées aux 1°, 6°, 8° et au 12° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée, sauf pour l'activité d'engagé de service civique pour laquelle la déclaration intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

Pour les activités mentionnées au 4° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.

Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

III.-Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'engagement, qu'elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires3


M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

L'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé le compte personnel d'activité (CPA). […] Les articles D. 5151-14 et D. 5151-15 du code du travail ont été modifiés en conséquence.

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EFL Actualités · 13 février 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 15 mars 2024, n° 2106101
Annulation

[…] 15. En quatrième lieu et d'une part, l'article L. 5151-9 du code du travail liste les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation. A cet égard, l'article D. 5151-14 du même code fixe notamment la durée minimale d'exercice de ces activités nécessaire à l'acquisition de tels droits. D'autre part, les dispositions de l'article 19 du décret du 29 novembre 2019 précité permettent notamment de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents à l'extérieur de l'administration d'origine et dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif.

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