Article D6271-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 19 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :

1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;

3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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Entrée en vigueur le 19 février 2017
Sortie de vigueur le 21 janvier 2019

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