Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial / Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public
Article D6271-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 - art. 2
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.
Elle doit préciser :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.