Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial / Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public
Article D6271-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 2
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.
Elle doit préciser :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;
6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;
8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;
9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.