Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
Article R8124-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du ce code et notamment des dispositions et stipulations assurant le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur et de la personne humaine. Dans l'exercice de ses missions, il contribue à la mise en œuvre des principes constitutionnels particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946.
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idArticle=LEGIARTI000034422920&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170415">Article R.8124-3 du Code du travail). […] Toutefois, l'article L.8123-4 du Code du3171-3 du Code du travail.
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idArticle=LEGIARTI000034422920&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170415">Article R.8124-3 du Code du travail). […] Toutefois, l'article L.8123-4 du Code du3171-3 du Code du travail.
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