Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
Article R8124-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et garanties prévues pour l'inspection du travail par le présent code de déontologie.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 6ème chambre, 17 mai 2022, 20NT02821, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-5 du code du travail dont se prévaut la requérante : « Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et garanties prévues pour l'inspection du travail par le présent code de déontologie. ». […]
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