Article R8124-6 du Code du travail

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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité. A cet effet :
1° Il en explique le sens aux agents et en précise, par ses instructions, les modalités de mise en œuvre ;
2° Il s'assure de son application effective dans les situations professionnelles dans lesquelles sont placées les agents ;
3° Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles déontologiques, tant dans les actions menées par les agents du service que dans les relations entre les agents ;
4° Il veille à ce que ses instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d'indépendance dans l'exercice de leurs missions ;
5° Il veille également à l'indépendance reconnue aux médecins inspecteurs du travail par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ;
6° Il contribue à la mise en œuvre de la protection juridique dont les agents bénéficient dans l'exercice légal de leurs attributions ;
7° Il apporte par tout moyen approprié un soutien aux agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs missions ;
8° Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du présent code de déontologie.
Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique explique en tant que de besoin le sens des règles déontologiques aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'à leurs organisations professionnelles.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 411554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail en tant qu'il introduit dans le code du travail les articles R. 8124-6 1°, R. 8124-8, R. 8124-16, les alinéas 2 et 3 de l'article R. 8124-19 et le dernier alinéa de l'article R. 8124-25 ;

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