Article R8124-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.

Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 26 février 2024, n° 2203995
Rejet

[…] Toutefois, le refus de l'intéressée de saisir les données concernant ses interventions et contrôles dans le système d'informations « Wiki'T » , comme lui en fait pourtant obligation l'article R. 8124-9 du code du travail aux termes duquel tout agent doit rendre compte de ses actions, notamment de celles concernant le partage des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées dans le système d'information prévu à cet effet, alors d'ailleurs que le respect de cette obligation figure parmi ses objectifs au titre de l'année 2020, […]

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    2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2002450
    Annulation

    […] 11. Ainsi que le soutient le requérant, si l'article R. 8124-9 du code du travail impose à tout agent de contrôle de rendre « compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration », il ressort des pièces du dossier qu'aucune consigne de conservation des courriels dans les boites aux lettres numériques fonctionnelles n'avait été donnée avant le 20 mai 2020. Dans ces conditions, la suppression de courriels entre le 12 avril 2020 et le 15 avril 2020, date à laquelle M. A a été suspendu de ses fonctions, ne traduit aucun manquement à une obligation préexistante justifiant l'intervention d'une sanction disciplinaire et ne saurait constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

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    • Inspecteur du travail·
    • Inspection du travail·
    • Sanction disciplinaire·
    • Grief·
    • Compétence territoriale·
    • Contrôle·
    • Droit de retrait·
    • Plein emploi·
    • Faute·
    • Courrier

    3Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 26 février 2024, n° 2204001
    Rejet

    […] Toutefois, le refus de l'intéressée de saisir les données concernant ses interventions et contrôles dans le système d'informations « Wiki'T » comme lui en fait pourtant obligation l'article R. 8124-9 du code du travail aux termes duquel tout agent doit rendre compte de ses actions, notamment de celles concernant le partage des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées dans le système d'information prévu à cet effet, alors d'ailleurs que le respect de cette obligation figure parmi ses objectifs au titre de l'année 2020, […]

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