Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
Article R8124-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.
Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
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[…] Toutefois, le refus de l'intéressée de saisir les données concernant ses interventions et contrôles dans le système d'informations « Wiki'T » , comme lui en fait pourtant obligation l'article R. 8124-9 du code du travail aux termes duquel tout agent doit rendre compte de ses actions, notamment de celles concernant le partage des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées dans le système d'information prévu à cet effet, alors d'ailleurs que le respect de cette obligation figure parmi ses objectifs au titre de l'année 2020, […]
Lire la suite…[…] 11. Ainsi que le soutient le requérant, si l'article R. 8124-9 du code du travail impose à tout agent de contrôle de rendre « compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration », il ressort des pièces du dossier qu'aucune consigne de conservation des courriels dans les boites aux lettres numériques fonctionnelles n'avait été donnée avant le 20 mai 2020. Dans ces conditions, la suppression de courriels entre le 12 avril 2020 et le 15 avril 2020, date à laquelle M. A a été suspendu de ses fonctions, ne traduit aucun manquement à une obligation préexistante justifiant l'intervention d'une sanction disciplinaire et ne saurait constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 26 février 2024, n° 2204001
[…] Toutefois, le refus de l'intéressée de saisir les données concernant ses interventions et contrôles dans le système d'informations « Wiki'T » comme lui en fait pourtant obligation l'article R. 8124-9 du code du travail aux termes duquel tout agent doit rendre compte de ses actions, notamment de celles concernant le partage des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées dans le système d'information prévu à cet effet, alors d'ailleurs que le respect de cette obligation figure parmi ses objectifs au titre de l'année 2020, […]
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