Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail / Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts
Article R8124-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
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[…] A titre principal, Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Vu le principe de loyauté des débats et de l'administration de la preuve en matière civile, Vu ensemble les articles R. 8124-2, R. 8124-15 et R. 8124-31 du Code du travail, Vu les principes d'impartialité, de confidentialité, de discrétion, […] Et selon l'article R8124-20 du code du travail « Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect». […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. […] Aux termes de l'article R. 8124-15 du code du travail : » Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ".
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 février 2022, 20PA02157, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. […] Aux termes de l'article R. 8124-15 du code du travail » Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ".
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