Article R8124-16 du Code du travail

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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d'intérêts.
Lorsque l'agent est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'entretien prévu au premier alinéa est obligatoire et se déroule sur la base du contenu de cette déclaration.
L'entretien permet à l'agent de faire état des intérêts ou activités, passés ou présents, notamment de nature patrimoniale, professionnelle, familiale ou personnelle susceptibles d'influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l'entretien, le travail de l'agent est organisé de façon à éviter les situations dans lesquelles un doute pourrait naître quant à l'impartialité de l'agent ou l'exercice indépendant de ses fonctions. S'il ne peut être procédé à cet aménagement, un changement d'affectation est envisagé.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 411554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail en tant qu'il introduit dans le code du travail les articles R. 8124-6 1°, R. 8124-8, R. 8124-16, les alinéas 2 et 3 de l'article R. 8124-19 et le dernier alinéa de l'article R. 8124-25 ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2100152
Annulation

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. […] 2. Aux termes de l'article R. 8124-15 du code du travail : « Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 (). ».

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