Article R8124-17 du Code du travail

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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.
Le cumul d'activités n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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