Article R8124-18 du Code du travail

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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 30 novembre 2022, n° 2013069
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes ». […]

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  • Apprentissage·
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  • Harcèlement sexuel·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2101398
Rejet

[…] — l'inspecteur du travail a manqué à son devoir d'impartialité, prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au premier alinéa de l'article R. 8124-18 du code du travail ;

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  • Etats membres·
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  • Directive·
  • Inspection du travail·
  • Contrôle·
  • Document·
  • Salarié

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2102483
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière, en l'absence de demande préalable des agents de contrôle aux fins de se faire présenter les registres des livrets individuels de contrôle et en l'absence de respect, par ces mêmes agents, du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 8124-18 et R. 8124-27 du code du travail ;

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  • Justice administrative·
  • Plein emploi·
  • Travail·
  • Économie·
  • Solidarité·
  • Responsabilité limitée·
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  • Amende·
  • Commissaire de justice·
  • Responsabilité
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