Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail / Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
Article R8124-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes ». […]
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[…] — l'inspecteur du travail a manqué à son devoir d'impartialité, prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au premier alinéa de l'article R. 8124-18 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2102483
[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière, en l'absence de demande préalable des agents de contrôle aux fins de se faire présenter les registres des livrets individuels de contrôle et en l'absence de respect, par ces mêmes agents, du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 8124-18 et R. 8124-27 du code du travail ;
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