Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail / Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
Article R8124-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
En dehors du service, ils s'expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent notamment tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d'inspection du travail.
Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d'agent du système d'inspection du travail dans l'expression publique de leurs opinions personnelles.
Commentaires • 4
Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de réserve rappelée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que par l'article R.8124-19 du code du travail. Il est rappelé que l'administration a un devoir d'exemplarité. Le comportement de l'agente concernée est de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire.
Lire la suite…Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de réserve rappelée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que par l'article R.8124-19 du code du travail. Il est rappelé que l'administration a un devoir d'exemplarité. Le comportement de l'agente concernée est de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail en tant qu'il introduit dans le code du travail les articles R. 8124-6 1°, R. 8124-8, R. 8124-16, les alinéas 2 et 3 de l'article R. 8124-19 et le dernier alinéa de l'article R. 8124-25 ;
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes ». Le premier alinéa de l'article R. 8124-19 de ce code dispose que : « Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient ». […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18 septembre 2023, 22BX00104, Inédit au recueil Lebon
[…] — le défaut d'impartialité, prohibé par l'article R. 8124-18 du code du travail et l'article R. 8124-19 alinéa 1 du même code, dont a fait preuve l'agent auteur du contrôle et chargé de l'audition, vicie la procédure d'enquête ; ce manquement au principe d'impartialité est attesté par les témoignages produits au dossier ; il doit conduire à l'annulation des décisions en litige.
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Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de réserve rappelée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que par l'article R.8124-19 du code du travail. Il est rappelé que l'administration a un devoir d'exemplarité. Le comportement de l'agente concernée est de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire.
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