Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail / Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
Article R8124-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les médecins inspecteurs du travail sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 1413-15 , R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 décembre 2023, n° 21/04067
[…] L'article R.8124-22 du code du travail précise que : […] L'article R.8124-23 du même code indique que :
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