Article R8124-23 du Code du travail

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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.

Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les médecins inspecteurs du travail sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 1413-15 , R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 décembre 2023, n° 21/04067
Infirmation partielle

[…] L'article R.8124-22 du code du travail précise que : […] L'article R.8124-23 du même code indique que :

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  • Poste·
  • Discrimination·
  • Harcèlement moral·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Protocole·
  • Horaire·
  • Réintégration
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