Article R8124-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

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www.gn-avocats.eu · 10 octobre 2023

[…] L'instruction rappelle qu'en cas d'accident de travail grave ou mortel, l'inspecteur du travail doit diligenter une enquête en application de l'article R.8124-28 du code du travail. […] […]

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