Article R8124-29 du Code du travail

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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1

L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2101398
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article R. 8124-29 du code du travail dès lors que l'inspecteur du travail ne l'a pas informée de sa décision d'engager des suites administratives à la suite de son contrôle du 27 janvier 2020 ;

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  • Etats membres·
  • Code du travail·
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  • Directive·
  • Inspection du travail·
  • Contrôle·
  • Document·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 27 février 2023, n° 2001251
Rejet

[…] Il soutient que : — le refus attaqué méconnaît l'article 427 du code de procédure pénale ; — il méconnaît l'article R. 8124-29 du code du travail ; — il a violé son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 5 décembre 2022.

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