Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail / Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
Article R8124-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — elle méconnaît l'article R. 8124-29 du code du travail dès lors que l'inspecteur du travail ne l'a pas informée de sa décision d'engager des suites administratives à la suite de son contrôle du 27 janvier 2020 ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 27 février 2023, n° 2001251
[…] Il soutient que : — le refus attaqué méconnaît l'article 427 du code de procédure pénale ; — il méconnaît l'article R. 8124-29 du code du travail ; — il a violé son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 5 décembre 2022.
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