Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public / Section 3 : Composition et désignation
Article R4615-9-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
a) Trois représentants dans les groupements de 199 agents et moins ;
b) Quatre représentants dans les groupements de 200 agents et plus ;
2° Le cas échéant, un représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 19 avril 2023, 20LY02269, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 4615-11 du code du travail, dans sa version alors en vigueur et applicable à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille : « Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement () lors de la constitution ou du renouvellement du comité. […]
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