Article L1244-2-2 du Code du travail

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Version29/04/2017
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 22

I. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.

II. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :

1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;

2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
7 textes citent l'article

Commentaires11


1Contrats saisonniers : usage, contenu et points de vigilance.
Village Justice · 20 décembre 2021

Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, qui ne résultent pas de […] idConteneur=KALICONT000005635453&origin=list#KALIARTI000005804006" class="spip_out" rel="external">Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […] L1244-2). […]

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3La codification du contrat saisonnier et l’encadrement de sa reconduction par les dispositions de la loi du 8 août 2016 et l’ordonnance du 27 avril 2017.
www.avolex-avocats.com · 26 février 2018

Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention ou un accord collectif prévoyant que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, en application de l'article L 1244-2 alinéa 2 du Code du travail. […] En cas d'ineffectivité du dialogue social : la mise en œuvre de dispositions supplétives

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Décisions19


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 octobre 2023, n° 21/04242
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :

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  • Temps partiel·
  • Cdd·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Service·
  • Congés payés·
  • Congé

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, n° 18/01286
Infirmation partielle

[…] Contrairement à ce que soutient à tort [A] [O], l'article L.1244-2-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2017-647 du 27 avril 2017 n'est pas applicable au présent litige puisque cette ordonnance n'est entrée en vigueur que le 29 avril 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail du 1er avril 2017 qui reste donc soumis au droit antérieur.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de repos·
  • Heure de travail·
  • Contrats·
  • Établissement·
  • Demande

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 octobre 2023, n° 21/04246
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :

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  • Requalification·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Service·
  • Cdd·
  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Dommages et intérêts·
  • Exécution déloyale
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Documents parlementaires9

L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
L'article 13 de l'ordonnance oblige l'employeur à informer les salariés chaque année, par tout moyen, de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise. Aucune habilitation expresse n'autorisait le Gouvernement à prendre cette mesure législative, que votre rapporteur estime cependant opportune. * 75 Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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