Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre II : Composition des commissions / Section 1 : Détermination des sièges / Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés
Article R23-112-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.