Article R23-112-6 du Code du travail

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Version30/04/2017
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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