Article R23-112-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2017

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2017

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