Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre II : Composition des commissions / Section 1 : Détermination des sièges / Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
Article R23-112-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1
Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.