Article R23-113-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2017

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 23-114-1, le salarié qui bénéficie d'heures de délégation de la part d'un ou de salariés de la commission informe son employeur du nombre d'heures dont il dispose à ce titre et de l'identité du ou des salariés qui le font bénéficier de cette ou de ces heures. Le salarié qui fait bénéficier de ses heures de délégation un ou plusieurs salariés de la commission informe son employeur de ce nombre d'heures et de l'identité du ou des salariés qui en bénéficient. Dans les deux cas, l'information prévue à ce titre est faite par tout moyen lui conférant date certaine.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2017

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