Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre III : Fonctionnement des commissions
Article R23-113-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1
La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les trois mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné.
Cette demande, à laquelle est jointe l'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 23-114-1, précise :
1° L'identité du salarié et le nombre d'heures pour lesquelles le remboursement est demandé ;
2° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes ;
3° Le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofessionnelle pour la période considérée.
Est joint à cette demande tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu.
L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par cette organisation.