Article D7342-1 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version24/10/2020
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Version11/12/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-774 du 4 mai 2017 - art. 1

La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 octobre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.racine.eu · 17 mars 2020

Pour remédier à ces lacunes, la loi du 8 août 2016, dite Loi El Khomri, avait déjà créé de nouvelles obligations en matière de « responsabilité sociale » à la charge des plateformes au profit des travailleurs sous réserve qu'il réalise un chiffre d'affaires d'au moins 13 % du PASS (articles L. 7341-1 et D. 7342-1 du Code du travail). […]

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Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 4 décembre 2018

[…] [2] Seuil fixé par l'Article D7342-1 du Code du Travail à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale.

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Village Justice · 4 janvier 2018

[…] Les dispositions du décret se retrouvent à l'article D. 7342-1 du Code du travail. […]

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