Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Demande d'homologation
Article D7342-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Commentaires • 7
[…] [2] Seuil fixé par l'Article D7342-1 du Code du Travail à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Les dispositions du décret se retrouvent à l'article D. 7342-1 du Code du travail. […]
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Pour remédier à ces lacunes, la loi du 8 août 2016, dite Loi El Khomri, avait déjà créé de nouvelles obligations en matière de « responsabilité sociale » à la charge des plateformes au profit des travailleurs sous réserve qu'il réalise un chiffre d'affaires d'au moins 13 % du PASS (articles L. 7341-1 et D. 7342-1 du Code du travail). […]
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