Article D7342-5 du Code du travail

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Version24/10/2020
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Version11/12/2020

Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d'elle des dépenses qu'il a exposées, ainsi que du chiffre d'affaires total mentionné à l'article D. 7342-4. A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l'article 242 bis du code général des impôts.
La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique.
Toute plateforme remplissant les conditions définies à l'article L. 7342-1 est tenue d'informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

Commentaire1


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2017

[…] La présente circulaire explicite les modalités d'application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique instaurée par les dispositions de l' […] Ces dispositions ont été codifiées dans le code du travail aux articles L. 7341-1 et L. 7342-1 à L. 7342-6 ainsi qu'aux articles D. 7342-1 à D. 7342-5.

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