Article R1263-12-1 du Code du travail

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Version01/07/2017
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Version30/07/2020

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 2

Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.

Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.

Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Commentaires3


Nicolas Callies · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2017

L. 1262-4-1 et R. 1263-12-1). […]

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