Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Article D1263-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-825 du 5 mai 2017 - art. 3
L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité.
Commentaires • 3
Le code du travail peut imposer des modalités de communication. […] La déclaration préalable de chantier à établir par le maître d'ouvrage, pour les travaux de grande ampleur (C. trav., art. […] L1262-4-5 et D1263-21) ; […] L'horaire collectif : heures de début et fin du travail, heures de pauses (C. trav., art. L. 3171-1, D. 3171-2 et D. 3171-3) ; […] Si cela n'a pas déjà été fait, il faut renouveler l'information des articles 222-33-2-2 et 225-1 du Code pénal. En effet, ils ont été modifiés, respectivement, les 4 mars 2022 et 1er septembre 2022.
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Cette obligation s'avérant particulièrement lourde pour le donneur d'ordre, le décret précise que ce dernier est réputé avoir procédé à la vérification dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. […] L'affiche, qui doit être traduite dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des États d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, précise également les modalités selon lesquelles les salariés détachés peuvent faire valoir leurs droits (C. trav., art D. 1263-21).
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