Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante / Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Article R4412-97-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
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[…] Aux termes de l'article L. 4412-2 du code du travail : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, […] Selon le deuxième alinéa du I de l'article R. 4412-97 de ce code, le risque d'une exposition à l'amiante peut notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles construits avant le 1er janvier 1997. En pareil cas, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 que le repérage doit être réalisé préalablement aux travaux mentionnés à l'article R. 4412-94 du code du travail, c'est-à-dire préalablement « 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 17 octobre 2023, n° 2200080
[…] Aux termes de l'article L. 4412-2 du code du travail : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, […] Selon le deuxième alinéa du I de l'article R. 4412-97 de ce code, le risque d'une exposition à l'amiante peut notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles construits avant le 1er janvier 1997. En pareil cas, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 que le repérage doit être réalisé préalablement aux travaux mentionnés à l'article R. 4412-94 du code du travail, c'est-à-dire préalablement « 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, […]
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