Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 3 : Jugement
Article R1454-19-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 3
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.
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Décisions • 17
[…] — le conseil de prud'hommes a fait preuve d'une rigidité inhabituelle en rejetant les pièces et conclusions versées 24 jours avant l'audience ; il existait bien une cause grave intervenue postérieurement à la décision de clôture qui devait justifier son rabat en application de l'article R.1454-19-4 du code du travail et au titre des principes généraux garantissant le respect des droits de la défense et du contradictoire dans le cadre d'un procès équitable ; […] Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
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[…] — le conseil de prud'hommes a fait preuve d'une rigidité inhabituelle en rejetant les pièces et conclusions versées 24 jours avant l'audience ; il existait bien une cause grave intervenue postérieurement à la décision de clôture qui devait justifier son rabat en application de l'article R.1454-19-4 du code du travail et au titre des principes généraux garantissant le respect des droits de la défense et du contradictoire dans le cadre d'un procès équitable ; […] Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 octobre 2020, n° 18/00350
[…] En application de l'article R.1454-19-3 al1er du code du travail créé par le décret 2017-1008 du 10 mai 2017, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception toutefois notamment d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
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